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TJ 75056, 31 mars 2026, RG 25/05941


Vérifier : TJ 75056, 31 mars 2026, RG 25/05941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/05941
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69d6aaf4cdc6046d478f8669

Texte de la décision

8,269 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05941 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3L

N° MINUTE : 2026/7

JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PMG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05941 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3L

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 2 février 2024, Mme [F] [P] et M. [U] [K] ont confié à la société PMG divers travaux de réparation et de création d’un placard dans leur appartement situé [Adresse 3], moyennant le prix de 2250 euros.

Un premier acompte de 1125 euros a été versé le 5 février 2024 et un second, d’un montant de 500 euros, a été versé le 12 février 2024.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 avril 2024 et 27 avril 2024, l’assureur protection juridique de Mme [F] [P] et M. [U] [K] a mis en demeure la société PMG de leur restituer, en l’absence de réalisation des travaux, les deux acomptes qu’ils avaient versés, d’un montant total de 1625 euros.

Après tentative de conciliation infructueuse, Mme [F] [P] et M. [U] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, fait assigner la société PMG devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris
aux fins de :
- condamner la défenderesse à leur rembourser la somme de 1625 euros au titre des acomptes versés,
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, Mme [F] [P] et M. [U] [K] se fondent sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et font valoir que la société PMG Entreprise Générale du Bâtiment n'a jamais effectué les travaux convenus, ni restitué les acomptes versés. Ils ajoutent que la résistance abusive de la défenderesse les a contraints à engager des démarches chronophages et énergivores.

A l'audience du 29 janvier 2026, Mme [F] [P] et M. [U] [K] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Assignée à étude, la société PMG n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La défenderesse n’ayant pas comparu, il sera fait application de ces dispositions.

Sur la restitution des acomptes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'ajouter à ces sanctions qui ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.

En vertu de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 (anciennement dénommé article 1147 du code civil) précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, M. [F] [P] et M. [U] [K] sollicitent la restitution des acomptes versés, sans demander la résolution judiciaire du contrat.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société PMG n'a jamais réalisé les prestations commandées selon devis du 2 février 2024 et que deux acomptes, de montants respectifs de 1125 euros et 500 euros, ont été payés par Mme [F] [P] et M. [U] [K] les 5 et 12 février 2024.

Mme [F] [P] et M. [U] [K] sont dès lors bien fondés à demander la réparation des conséquences de l’inexécution en sollicitant la restitution de la somme de 1625 euros, qui n’a jamais obtenu sa contrepartie.

La société PMG a été mise en demeure de leur restituer la somme de 1625 euros, par courriers du 25 juillet 2024, du 5 septembre 2024 et du 7 octobre 2024, demeurées vaines.

Il convient en conséquence de condamner la société PMG à verser à Mme [F] [P] et M. [U] [K] la somme de 1625 euros, correspondant aux acomptes réglés les 5 et 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la date d’envoi ou de réception des courriers de mise en demeure.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l’espèce, il n’est pas démontré de préjudice en lien avec un abus dans l’exercice du droit de résister, qui soit distinct de celui qui sera compensé par l’intérêt au taux légal.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société PMG, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à la somme de 1000 euros.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société PMG à rembourser à Mme [F] [P] et M. [U] [K] la somme de 1625 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société PMG à verser à Mme [F] [P] et M. [U] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PMG aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président

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