TJ 78646, 31 mars 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00007 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUZJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [E] [G]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00380
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 26/00007 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUZJ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [W] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 21 août 2025, disant bien-fondée - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 03 juillet 2025 - la décision de refus d’attribution de l’Allocation adulte handicapé (AAH) du 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 31 mars 2026.
À cette date, Mme [G], dispensée de comparution, a - par deux courriels en date du 30 mars 2026 - indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance, précisant que la MDPH a fait droit à sa demande.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [G], par courriel en date du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [G] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [G] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme [G], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [G] de l'instance enrôlée sous le RG N°26/00007 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUZJ, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [G], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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