TJ 78646, 8 avr. 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 26/00009 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWDP
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
Société SEQENS
C/
[B] [L] [I], [D] [G] [O] épouse [L] [I]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me BALADINE
Mr [L] [I]
Mme [L] [I]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A SEQENS,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B744
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [L] [I],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [G] [O] ép. [L] [I],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 décembre 2025 la Société SEQENS a assigné Monsieur [B] [L] [I] et Madame [D] [G] [O] épouse [L] [I] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Versailles en expulsion et impayés d'un local d'habitation Logt [Adresse 4] à [Localité 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 audience à laquelle Monsieur et Madame [L] [I] ne se sont pas présentés.
Par courrier du 4 mars 2026 Monsieur et Madame [L] [I], faisant part de problèmes de santé et d'une demande d'aide juridictionnelle, expriment le souhait que leur dossier soit réexaminé.
Face à cette situation la juridiction ne peut faire valoir les droits de la défense.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'absence des défendeurs ne permettant pas un débat contradictoire il est donc nécessaire de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe aux heures d'ouverture de celui-ci,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que l'affaire sera appelée devant ce même tribunal à l’audience du 02 septembre 2026 à 9h00 en salle D, la présente décision valant convocation.
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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