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TJ 64445, 26 mars 2026, RG 25/00196


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
Id
69d6b3cdcdc6046d4790243c

Texte de la décision

5,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GHEN

JUGEMENT

DU : 26 Mars 2026

S.A. MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
Société TRANSPORTES VALLE DE OJA

C/

[W] [G]

N° MINUTE : 26/45

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 février 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

S.A. MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
[Adresse 2]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU substituée par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU

Société TRANSPORTES VALLE DE OJA
[Adresse 3] (LA RIOJA)
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU substituée par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

Mme [W] [G]
Née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (65)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA et la société TRANSPORTES VALLE DE OJA a fait assigner Madame [W] [G] devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil afin de solliciter :
la condamnation de Madame [W] [G] à payer la somme de 8.045,30 euros au titre des travaux de réparation à la société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, la condamnation de Madame [W] [G] à payer la somme de 150 euros au titre de la franchise à la société TRANSPORTES VALLE DE OJA,la condamnation de Madame [W] [G] à payer la somme 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, la condamnation de Madame [W] [G] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, la société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA et la société TRANSPORTES VALLE DE OJA mettent en avant le fait le 11 septembre 2020, Monsieur [F] [O], salarié de la société TRANSPORTES VALLE DEL OJA a retrouvé le véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé 6802LHH appartenant à son employeur, entièrement dégradé.

Le véhicule était assuré auprès de la société MAFRE ESPANA.

L’enquête de gendarmerie établissait que Madame [W] [G] était à l’origine de l’accident ayant conduit à la dégradation du véhicule précité. Madame [W] [G] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, sans assurance, à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et sans avoir établi un certificat d’immatriculation au nom du propriétaire.

La société MAPFRE ESPANA a pris en charge la réparation du véhicule endommagé à hauteur de 8045,30 euros. La société TRANSPORTES VALLE DE OJA a conservé à sa charge 150 euros au titre de la franchise.

A l’audience du 11 décembre 2025, les sociétés requérantes sont représentées par Maître LHOMY avocate au barreau de PAU et maintiennent leurs demandes.

Madame [W] [G] n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’implication de Madame [W] [G] dans l’accident à l’origine du préjudice de la société TRANSPORTES VALLE DE OJA est établie par les éléments d’enquêtes communiqués et notamment par ses aveux.

L’indemnisation du préjudice de la société TRANSPORTES VALLE DE OJA par la société d’assurance MAPFRE ESPANA est également établie tout comme la conservation de la franchise de 150 euros par la société TRANSPORTES VALLE DE OJA.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée et de condamner Madame [W] [G] à payer les sommes suivantes :
8.045,30 euros au titre des travaux de réparation à la société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, 150 euros au titre de la franchise à la société TRANSPORTES VALLE DE OJA,

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [G] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.

En outre l’équité commande de condamner Madame [W] [G] à payer 1000 euros au total aux sociétés MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA et TRANSPORTES VALLE DE OJA en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [W] [G] à payer les sommes suivantes :
8.045,30 euros au titre des travaux de réparation à la société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, 150 euros au titre de la franchise à la société TRANSPORTES VALLE DE OJA,
Condamne Madame [W] [G] à payer 1000 euros au total aux sociétés MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA et TRANSPORTES VALLE DE OJA en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [G] aux dépens d'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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