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TJ 29232, 25 nov. 2025, RG 24/00835


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Date
25/11/2025
Numéro
24/00835
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69d6b609cdc6046d4790501e

Texte de la décision

7,702 caractères

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FC7N

Minute N°25/00332

Chambre 1

DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA LIVRAISON DE LA CHOSE OU A FAIRE SANCTIONNER LE DEFAUT DE LIVRAISON

expédition conforme
délivrée le :

Me Catherine JACQ
Maître [L] [N]

copie exécutoire
délivrée le :

Me Catherine JACQ
Maître Michel LE BRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 23 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [M]
né le 11 Septembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020000230 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
non représenté

Monsieur [F] [T]
né le 17 Avril 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine JACQ, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Par actes séparés en date du 2 mai 2024, Monsieur [W] [M] a fait assigner au visa de l’article 1604 du Code Civil Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [J] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir :

Condamner Monsieur [F] [T] à procéder au changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule Renault 9 immatriculé 3652 TS 29 afin qu’il soit porté la mention du nom de Monsieur [T] au lieu de celui de Monsieur [J] et à transmettre ensuite un exemplaire rayé du certificat d’immatriculation portant son nom et la mention “cession au profit de Monsieur [W] [M]” dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [F] [T] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, Monsieur [F] [T] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite pour défaut d’intérêt à agir et condamner monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [T] faisait valoir que Monsieur [M] n’avait pas qualité à agir dès lors qu’aucune vente portant sur le véhicule Renault 9 n’était intervenue entre lui et Monsieur [M].

Par ordonnance en date du 4 juillet 2025 à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré recevable l’action introduite par Monsieur [M].

Monsieur [T] a constitué Avocat, mais aucunes conclusions au fond n’ont été établi, le Conseil de Monsieur [T] n’ayant plus de nouvelles de son client.

Monsieur [J], assigné suivant les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas constitué Avocat.

Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les demandes de Monsieur [M] portant sur le certificat d’immatriculation

L’article 1604 du Code Civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur».

L’article 1610 du Code Civil énonce quant à lui que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 10 mars 2017, Monsieur [J] a cédé à Monsieur [T] le véhicule litigieux.
Par suite, et suivant paiement intervenu le 6 avril 2022, Monsieur [M] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [T]. Au cours de la vente, Monsieur [T] a remis à Monsieur [M] la carte grise barrée portant la mention manuscrite “vendu le 10.03.2017".

Monsieur [M] a tenté d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom. Toutefois, outre le fait que la réalité de la vente n’était pas contestée par Monsieur [T] dans les échanges par SMS, les démarches de Monsieur [M] n’ont pu aboutir faute pour Monsieur [T] d’avoir fait transférer la carte grise à son nom.

De même, Monsieur [M] n’a pu faire assurer le véhicule que de manière temporaire. Cette assurance n’a pu être reconduite au delà du 1er juin 2023, faute là encore pour Monsieur [M] de pouvoir fournir une carte grise définitive à son nom.

Les démarches amiables entreprises auprès de Monsieur [T] étant restées vaines, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [M].

En conséquence, Monsieur [F] [T] sera condamné à procéder au changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule Renault 9 immatriculé 3652 TS 29 afin qu’il soit porté la mention du nom de Monsieur [T] au lieu de celui de Monsieur [J] et à transmettre ensuite un exemplaire rayé du certificat d’immatriculation portant son nom et la mention “cession au profit de Monsieur [W] [M]” dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Pour s’assurer de l’effectivité de la présente décision, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué.

- Sur les dépens

Monsieur [F] [T] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à procéder au changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule Renault 9 immatriculé 3652 TS 29 afin qu’il soit porté la mention du nom de Monsieur [T] au lieu de celui de Monsieur [J] et à transmettre ensuite un exemplaire rayé du certificat d’immatriculation portant son nom et la mention “cession au profit de Monsieur [W] [M]” dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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