TJ 29232, 25 nov. 2025, RG 25/00360
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Texte de la décision
N° RG 25/00360 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FISW
Minute N°25/00333
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES OU DES CONTRIBUTIONS
expédition conforme
délivrée le :
Maître Jean-pierre COIC
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Jean-pierre COIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 23 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès-qualités d’administrateur de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2],
représentée par Maître Jean-pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [L] / [J] [R]
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 493 388 847, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité d'Administrateur provisoire de la Copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2], par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER en date du 4 février 2022.
Faisant valoir que la S.C.I [L] / [J] [R] est propriétaire d’un lot au sein de cette copropriété et ne s’est pas acquittée régulièrement des charges de copropriété mises à sa charge, la SELARL AJASSOCIES l’a faite assigner devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER par acte en date du 4 février 2025.
Par décision en date du 24 juin 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des motifs, le Tribunal a sursi à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le demandeur d’un certain nombre de pièces.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 28 août 2025, la SELARL AJASSOCIES ès-qualités d'Administrateur provisoire de la Copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], entend se désister de son action et instance, exposant que suite à la vente de l’immeuble par la S.C.I [L] / [J] [R], la totalité des sommes dues ont été versées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 394 du Code de Procédure Civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Tel est le cas en l’espèce, la S.C.I [L] / [J] [R] étant non comparante.
Il sera donc fait droit à la demande. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe
CONSTATE que la SELARL AJASSOCIES ès-qualités d'Administrateur provisoire de la Copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] se désiste de l’ensemble de ses demandes, actions, fins et conclusions à l’encontre de la S.C.I [L] / [J] [R] ;
JUGE le désistement d’instance et d’action parfait ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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