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TJ 29232, 25 nov. 2025, RG 25/01264


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Date
25/11/2025
Numéro
25/01264
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69d6b623cdc6046d47905268

Texte de la décision

8,351 caractères

N° RG 25/01264 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLOZ

Minute N°25/00339

Chambre 1

PRET - DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET

expédition conforme
délivrée le :

Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER

copie exécutoire
délivrée le :

Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 23 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maôtre Julien LEMAITRE, avocat plaidant au barreau de Rennes

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [B] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non représentée

PARTIES INTERVENANTES :

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Le 16 février 2016, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a consenti à Madame [G] [F] dans la perspective d’acquérir un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que d’y réaliser des travaux, les prêts suivants :

PTZ 2016 DT 180M/AM 120M n° 4640113 d’un montant de 35 503,60 € remboursable en 300 mensualités,PRIMO REPORT PLUS n° 4640114 d’un montant de 40 617,52 € remboursable en 180 mensualités.
En garantie des prêts, la SA COMPAGNIE EUROPEENEN DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’est portée caution solidaire de Madame [G] [F] à hauteur de l’intégralité des sommes empruntées.

Madame [F] ne s’acquittant pas des mensualités du prêt n° 4640114, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a mis en demeure Madame [F] de régulariser sa situation.

À défaut de paiement, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 4640114 par courrier recommandé du 13 janvier 2025.

En l’absence de règlements intervenus par la suite, la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE a sollicité la CEGC afin qu’elle procède au règlement de l’emprunt au titre de son engagement de caution.

Le 17 février 2025, la CEGC informait Madame [F] qu’elle était appelée par la banque en règlement de ses engagements contractés au titre de sa qualité de caution solidaire du prêt souscrit.
Ce courrier est resté sans réponse.

Le 10 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a prononcé la déchéance du PTZ n°4640113 du fait de la vente du bien immobilier, objet du prêt.

Les prêts n’ayant pas été remboursés suite à la vente du bien immobilier, le 10 avril 2025 la CEGC procédait au remboursement des sommes dues au titre des emprunts cautionnés auprès de la Banque et ce à hauteur d’une somme totale de 55 956,48€, soit 20 452,88€ au titre du prêt n°4640114 et 35 503,60€ au titre du prêt n°4640113.

Le même jour, la Banque délivrait quittance subrogative à la caution.

Par acte en date du 12 juin 2025, la CEGC a fait assigner Madame [G] [F] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER au visa de l’article 2305 ancien du Code Civil et 2308 du Code Civil, et de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

La CEGC demande au Tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Juger que Madame [G] [F] lui est redevable de la somme en principal de 55 956,48 € ;Condamner Madame [G] [F] au paiement de la somme de 20 452,88 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 4640114 ;Condamner Madame [G] [F] au paiement de la somme de 35 503,60 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 4640113 ;Condamner Madame [G] [F] au paiement des intérêts au taux légal calculés à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement de la dette ;Condamner à lui payer la somme de 3 006,86 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Madame [G] [F] ;Prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [G] [F] au paiement des entiers dépens.
Madame [G] [F] n’a pas constitué Avocat.

Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande

Outre le fait que la recevabilité de la demande devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER n’est pas remise en question, il convient de rappeler que le débat sur les fins de non-recevoir est du ressort exclusif du Juge de la Mise en Etat en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile.

- Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les
poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts ».

Il résulte des pièces produites aux débats que la caution s’étant acquittée des sommes due par Madame [G] [F] à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE qui lui en a donné quittance, elle est subrogée dans les droits du créancier initial et dans ces conditions bien fondée à réclamer à Madame [G] [F] les sommes versées au prêteur et justifiées selon décompte arrêté au 10 avril 2025 à savoir :

20 452,88 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 4640114,35 503,60 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n° 4640113.
En conséquence, Madame [G] [F] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 55 956,48 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.

- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la CEGC la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Il sera fait droit à sa demande justifiée par la note d’honoraires produite.

En conséquence, Madame [G] [F] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 3 006,86 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle sera en outre condamnée aux dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la CEGC la somme de 55 956,48 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la CEGC la somme de 3 006,86 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;

DÉBOUTE la CEGC de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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