TJ 29232, 31 mars 2026, RG 25/00735
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Texte de la décision
N° RG 25/00735 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKI2
Minute N°26/00117
Chambre 1
DEMANDE FORMEE PAR LE PROPRIETAIRE DE DEMOLITION D’UNE CONSTRUCTION OU D’ENLEVEMENT D’UNE PLANTATION FAITE PAR UN TIERS SUR SON TERRAIN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
Maître Lucie BREMOND
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
Maître Lucie BREMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F], [M] [J]
née le 06 Juin 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 14 Avril 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Madame [X] [J] est propriétaire, suivant acte notarié en date du 28 novembre 2014, de la parcelle cadastrée section XB n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3], sur laquelle se trouve implantée sa maison d’habitation. Sa parcelle est voisine de la parcelle de terrain nu, cadastrée section XB n° [Cadastre 2], propriété de monsieur [Y] [K] qui l’a acquise des consorts [V] et [S], selon acte authentique du 17 juin 2022.
Madame [J], utilisant pour le stationnement de ses véhicules et ceux de ses visiteurs, une partie de la parcelle cadastrée XB n° [Cadastre 2], de l’ordre de 80 m², s'est heurtée au refus de monsieur [K] de lui laisser l'usage de ce terrain depuis son acquisition, lequel a, sur cette portion de terrain, installé une chaîne et a procédé à un marquage « propriété privée ».
Madame [J] a alors revendiqué la propriété de cette portion de terrain, expliquant qu'elle et ses auteurs l'utilisaient et l'entretenaient depuis plus de trente ans. Monsieur [K], contestant la revendication de sa voisine, a saisi un conciliateur, en vain.
Par exploit du 4 avril 2025, madame [J] a fait assigner monsieur [K] devant la présente juridiction afin de voir constater, à titre principal, sa qualité de propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive, de la portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1] et à titre subsidiaire voir constater l'existence d' une servitude légale de passage pour cause d'enclave.
Sur cette assignation, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 13 janvier 2026.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, madame [X] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 2258 et suivants du code civil ;
Vu les articles 682 et suivants du code civil ;
A titre principal,
- Déclarer les demandes de madame [J] recevables et bien fondées ;
- Constater que madame [J] a la qualité de propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, de la portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1] et s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud ;
- Condamner monsieur [K] à procéder à l’enlèvement de tout élément implanté sur la portion de terrain reconnue propriété de madame [J] ;
A titre subsidiaire,
- Constater l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée XB n° [Cadastre 2] à [Localité 3], fonds servant, au profit de la parcelle XB n° [Cadastre 1] à [Localité 3], fonds dominant ;
- Dire que l'assiette et le mode de la servitude de passage ont été acquis par prescription, et s’étendent sur la portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1], s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud, incluant une servitude de stationnement le long de la parcelle XB n°[Cadastre 1] ;
- A titre infiniment subsidiaire, fixer l'assiette et le mode de la servitude de passage en limite nord de la parcelle XB n° [Cadastre 1], sur une largeur de 4 mètres, en limite ouest, par l’ancienne haie végétale, en limite sud, sur une largeur de 12 mètres, par le muret en pierres sèches ;
- Condamner monsieur [K] à procéder à l’enlèvement de la chaîne implantée sur l’assiette de la servitude de passage ;
En toute hypothèse,
- Dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière ;
- Condamner monsieur [K] à verser la somme de 3 500 euros à madame [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance ;
- Débouter monsieur [K] de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions madame [J] fait valoir que depuis l'origine de son acquisition, elle utilise privativement cette partie de terrain située devant son portail, comme ses prédécesseurs en témoignent également, pour y stationner, et qu'elle l'entretient seule et cela depuis plus de trente ans. Elle est donc fondée, au vu de l'attitude de son voisin, à solliciter la propriété de la portion de parcelle XB n°[Cadastre 2] telle que décrite dans l'acte au titre de la prescription acquisitive.
Elle conclut que cette parcelle peut s'acquérir par prescription, en cas de possession paisible, publique, continue et non équivoque, caractéristiques qu'elle démontre puisqu'elle jouit publiquement et paisiblement de la partie de terrain revendiqué,e que cette jouissance s'accompagne d'actes de possessions manifestant clairement son intention de se comporter comme propriétaire exclusive de la chose (stationnement continu et habituel, entretien) et qu'elle produit de nombreuses attestations en ce sens.
Elle relève qu'en tout état de cause cette portion de parcelle ne sert pas à désenclaver la parcelle [K] puisque ce dernier bénéficie d'un autre accès bien plus sûr sur la voie publique et à titre subsidiaire elle sollicite une servitude de passage car elle considère être enclavée expliquant que la servitude mentionnée dans les actes de propriété n'a pas été conventionnellement constituée dans les actes antérieurs.
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En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, monsieur [Y] [K] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 544 du Code civil
- Déclarer madame [J] irrecevable et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner madame [J] à payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Faire interdiction à madame [J] de stationner son véhicule et / ou de faire stationner les véhicules de ses relations sur la parcelle de monsieur [K], cadastrée commune de [Localité 3] section XB [Cadastre 2] ou encore d’y faire circuler des véhicules.
- Dire et juger qu’en cas d’infraction constatée, madame [J] sera redevable d’une amende civile de 1 000 euros, tant pour son propre véhicule ou les véhicules des visiteurs.
- Condamner madame [J] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
À l'appui de ses demandes il fait valoir que son acte de propriété ne fait pas mention de ce que son fond serait une aire de stationnement, mais relate l'existence d’un droit de passage sur 12 mètres de long et 3, 50 mètres de large au bénéfice de la parcelle [Cadastre 1], même si le notaire a rajouté, non sans fondement « et ce depuis 30 ans », et alors même que cette affirmation n’est pas soutenue par un titre constitutif de servitude, ni par un acte récognitif. Il considère qu'il a fait l’acquisition de l’intégralité de la parcelle, sans la moindre réduction de celle-ci dans sa surface.
Il ajoute que madame [J] n'a aucun élément probant au soutien de ses prétentions, notamment son acte ne mentionne pas la servitude de passage sur le fonds qu'il a acquis. En outre elle échoue à démontrer que l'occupation dont elle se revendique est conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil.
Il ajoute que le fait que madame [J] ait pu entretenir cette parcelle et qu'elle y stationne des véhicules occasionnellement, ne suffit pas à démontrer un usage exclusif de la parcelle commune, que lui même utilise pour ses visiteurs.
Il s'oppose à toute reconnaissance d'une servitude de passage, exposant que même madame [J]
a reconnu qu’il n’y a pas de servitude conventionnelle valable dans son acte et conteste le fait qu'elle soit enclavée. Pour lui, faire droit à une demande d’aire de giration n’est pas une servitude. Il appartient ensuite à madame [J] d’utiliser son propre fonds pour procéder à ses manœuvres.
Enfin il sollicite des dommages et intérêts considérant que la procédure initiée par sa voisine n'a pas d'autre objet que de l'empêcher de construire sur son terrain, alors qu'il a obtenu un permis de construire suivant arrêté du 10 janvier 2025 en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur son terrain.
***
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
À titre liminaire sur l'irrecevabilité du fait de la non publication de l'assignation
Monsieur [K] soulève l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir pour madame [K] publier son assignation. Il considère que l’assignation doit faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Selon les dispositions de l'article 28, 4°, c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes visant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
La demande visant à invoquer la prescription acquisitive ne tend pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, et n'est donc pas assujettie à la publicité obligatoire (Cass. Civ. 3 ème , 20 janvier 2015, n°13-26132).
Au demeurant, le tribunal rappellera aux parties que l'irrecevabilité est une fin de non recevoir qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état pour être reçue et non pas devant le juge du fond.
L’argumentation de monsieur [K] sera écartée et la procédure sera déclarée recevable.
I- À titre principal, sur la prescription acquisitive et la revendication de propriété
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes de l'article 2258 code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l'article 2270 du même code, on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Aux termes de l'article 2272 alinéa 1 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Monsieur [K] a fait l'acquisition en 2022 de la parcelle de terrain cadastrée XB n° [Cadastre 1] d'une contenance de 46 ares et 63 centiares, afin d'y édifier une maison d'habitation et il a déposé à cet effet une demande de permis de construire, permis qui lui a été accordé en 2025.
Madame [J] revendique une possession paisible, continue, publique, non interrompue et non équivoque depuis plus de trente ans sur une partie de parcelle voisine qu'elle décrit comme « étant de 80m² et se situant en triangle au bout du chemin sur lequel se fait le passage pour accéder à sa propriété délimitée côté Ouest par un ensemble d'arbres et d'arbustes jusqu'au 1er juillet 2022 , date à laquelle monsieur [K] a procédé à l'arrachage des végétaux et au côté Sud par un muret en pierres sèches ».
Analyse du tribunal
Madame [J] se prévaut d'une prescription déjà acquise du temps de ses auteurs et remontant à plus de trente ans. La charge de la réalité de cette prescription lui incombe.
Pour cela, elle verse à l'appui de sa revendication des témoignages soit d'anciens propriétaires de sa parcelle soit de personnes venant lui rendre visite et des photographies des lieux tendant à démontrer que des véhicules dont elle revendique la propriété ou qui appartiennent à des personnes lui rendant visite, stationnent habituellement sur la portion de parcelle revendiquée et ce depuis plus de trente années.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser les conditions posées par les dispositions de l'article 2261 du code civil.
En effet il est constant que madame [J] ne justifiant pas disposer d'un titre de propriété du bien en litige, alors que monsieur [K] dispose de son titre de propriété, elle doit établir une possession acquisitive de trente ans.
Or d'une part madame [J] ne produit aucun avis de taxe foncière pour le bien en litige à son nom.
D'autre part, si elle indique que ses auteurs ont utilisé la parcelle depuis plus de trente ans, elle ne définit pas précisément la date, si ce n'est par l'unique témoignage de madame [W], laquelle se contente d'indiquer qu'en tant que voisine, elle confirme l'utilisation et l'entretien de la parcelle par les habitants de la parcelle [Cadastre 1] depuis 1988, qu'elle décrit comme étant de 80 à 100 m². Quant à madame [P] [R], attestant également comme voisine, elle ne donne aucune date dans son attestation qui permettrait d'en tirer un argument en faveur de la prescription.
L'attestation de monsieur [O] [N] qui indique, toutefois sans le prouver par un acte notarié, qu'il était propriétaire depuis 1999 de la parcelle n°[Cadastre 1], et celui de madame [I], qui se revendique propriétaire de 2001 à 2014, établis dans les mêmes conditions de forme, ne peuvent suffire à fonder le délai de 30 ans.
Enfin les attestations des « visiteurs », comme celles de monsieur [C] et de mesdames [T], [B], [A] et [Q] (mère de madame [J]) qui indiquent s'être garés sur cette parcelle lors de leurs visites, ou comme celles des infirmiers libéraux, monsieur [Z], mesdames [E] et [U] sont toutes aussi inopérantes.
Relativement à l'entretien de la parcelle, qui faut-il le rappeler était un terrain nu avant l'acquisition par monsieur [K] en 2022, il n'est donné aucun élément probant quant à son entretien, ni factures ni photos d'entretien et ce alors même que madame [J] indique que dès son acquisition, monsieur [K] a nettoyé la parcelle : « Le 1er juillet 2022, date à laquelle monsieur [K] a procédé à l'arrachage des végétaux », ce qui démontre que dès son achat, monsieur [K] s'est comporté comme propriétaire de sa parcelle.
Par conséquent madame [J] succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une possession acquisitive pendant 30 ans à titre personnel, ou par ses auteurs, ne pourra qu'être déboutée de son action en revendication sur la parcelle incluse dans la parcelle de monsieur [K] cadastrée section XB n° [Cadastre 2] à [Localité 3].
II- À titre subsidiaire, sur la servitude de passage
Madame [J] demande au tribunal de constater l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave de sa parcelle, et de dire que l'assiette et le mode de la servitude de passage ont été acquis par prescription, et s’étendent sur la portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1], s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud, incluant une servitude de stationnement le long de la parcelle XB n°[Cadastre 1].
Elle explique que la servitude mentionnée à son acte d'acquisition et dans celui de monsieur [K] ne peut constituer une servitude conventionnelle puisqu'elle n'a pas été relevée dans les actes antérieurs des parties.
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En réplique monsieur [K] fait valoir que madame [J] admet que son titre de propriété ne lui consent aucune servitude et donc elle ne bénéficie pas d'une servitude conventionnelle. Relativement à une servitude légale il relève qu'elle ne démontre pas être enclavée, alors que le plan cadastral permet de constater qu'elle dispose d'un accès direct sur la voie publique.
En tout état de cause, si une servitude était reconnue elle ne pourrait être que conforme à celle décrite dans les actes,soit un passage de 12 mètres de long sur 3,50m de large et non pas à une aire de giration, madame [J] pouvant aménager son jardin pour ce faire.
Analyse du tribunal
L'acte d'acquisition de madame [J] en date du 28 novembre 2014 indique au chapitre Servitudes que : « Il est ici précisé que l'accès à la propriété s'établit de la voie communale sur une bande de terre de 40 m² environ (soit environ 12 mètres de long et 3,05 mètres de large) prise sur la parcelle cadastrée XB [Cadastre 2] accolée à la parcelle XB [Cadastre 1] et ce depuis plus de trente ans ».
L'acte d'acquisition de monsieur [K] en date du 17 juin 2022, rappelle également l'existence de cette servitude puisque les vendeurs ont reconnu au terme de cet acte qu'il existait une servitude au profit de la parcelle XB n° [Cadastre 1] décrite comme dans l'acte d'acquisition de madame [J] de novembre 2014 : « Il est ici précisé que l'accès à la propriété s'établit de la voie communale sur une bande de terre de 40 m² environ (soit environ 12 mètres de long et 3,05 mètres de large) prise sur la parcelle cadastrée XB [Cadastre 2] accolée à la parcelle XB [Cadastre 1] et ce depuis plus de trente ans ».
Le droit de passage est conventionnel lorsqu'il résulte d'un accord entre les parties, souvent inscrit dans un acte notarié. Tel est le cas en l'espèce, où tant le titre de propriété de madame [J], daté du 28 novembre 2014, produit au débat, que celui de monsieur [K], lesquels sont sans équivoque, démontrent qu'il y a eu un accord de droit privé entre leurs auteurs.
La servitude de passage est attachée au bien immobilier et non à la personne qui en est propriétaire. Elle est donc automatiquement transmise à l'acquéreur lors de la vente du bien concerné.
En conséquence monsieur [K] ne peut pas soutenir que la servitude conventionnelle n'existe pas, sauf à lui à démontrer que la parcelle voisine n'est pas enclavée pour en solliciter éventuellement la suppression. Mais la seule pièce qu'il verse au débat pour tenter de démontrer que la parcelle XB n°[Cadastre 1] est enclavée est un simple plan cadastral, insuffisant et contesté par la demanderesse.
De même, madame [J] n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne bénéficie pas d'une servitude de passage conventionnelle et qu'étant enclavée elle doit obtenir une servitude légale de passage. La servitude de passage dont bénéficie sa parcelle, étant parfaitement définie dans leurs actes, madame [J], qui ne démontre pas qu'elle est enclavée, aucune pièce n'étant versée au débat sur ce point précis, et alors que ce fait est contesté par monsieur [K], ne peut prétendre à bénéficier d'un élargissement de ce passage ou à une emprise différente, par le biais d'une servitude légale.
Par ailleurs l'emprise décrite dans les actes ne permet pas à madame [J] de revendiquer un quelconque droit sur la parcelle de terrain dont elle a tenté d'obtenir la propriété et qu'elle a elle même décrit comme suit : « portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1], s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud de 80 m² »
Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce y compris, pour les mêmes raisons, de celle formée à titre infiniment subsidiaire.
Monsieur [K] sera reçu en sa demande de voir interdire à madame [J] de pénétrer et de stationner sur son terrain, tel que défini comme suit « bout de terrain, étant de 80m² et se situant en triangle au bout du chemin sur lequel se fait le passage pour accéder à sa propriété délimitée côté Ouest par un ensemble d'arbres et d'arbustes jusqu'au 1er juillet 2022, date à laquelle monsieur [K] a procédé à l'arrachage des végétaux et au côté Sud par un muret en pierres sèches ». Par contre madame [J] disposant d'un droit de passage sur la parcelle XB n°[Cadastre 2], tant à titre personnel que pour toute personne de son chef, il appartiendra à monsieur [K] de garantir la libre circulation sur l'emprise définie comme étant de 12 mètres de long à compter de la voie publique et de 3,50 m de large.
Le prononcé d'une amende civile visant à prévenir toute infraction à l'interdiction faite à madame [J] de pénétrer et de stationner sur la bande de terrain en litige (qui n'implique pas par essence le passage sur la servitude définie dans les actes de propriété), n'est pas justifié en l'état, monsieur [K] pouvant installer une chaine pour en délimiter l'accès, si bon lui semble, tout en rappelant que chacune des parties conserve la faculté d'user des voies de recours de droit régulières en cas de trouble ultérieur.
III- Sur la demande de dommages intérêts formée par monsieur [K]
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi.
L'action en justice constitue par principe un droit, qui n'est toutefois pas absolu. Ce droit d'agir dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice.
En l'espèce, monsieur [K] ne caractérise pas l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de madame [J]. Il ne démontre pas que la demanderesse a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et il ne démontre pas non plus le préjudice qui en résulterait, madame [J] relevant qu'il n'est pas démontré qu'elle ait entendu diligenter un recours au tribunal administratif pour empêcher le projet de construction.
En conséquence, monsieur [K] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
- Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de madame [J].
- Sur les frais irrépétibles
Au terme de l'article 700, 1º du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] qui échoue dans ses prétentions sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser à monsieur [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [Y] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la présente procédure;
DÉBOUTE madame [X] [J] de ses demandes relatives au morceau de terrain appartenant à monsieur [Y] [K] et faisant partie de la parcelle XB n° [Cadastre 2], décrite comme suit « portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1], s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud de 80 m² », faute de prescription acquisitive ;
FAIT INTERDICTION à madame [X] [J] de pénétrer, de circuler et de stationner sur la parcelle ainsi définie appartenant à monsieur [Y] [K] ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [K] de sa demande de voir dire et juger qu’en cas d’infraction constatée, madame [J] sera redevable d’une amende civile de 1000 euros, tant pour son propre véhicule ou les véhicules des visiteurs;
DIT que le fonds cadastré XB n° [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle XB n°[Cadastre 2] de 12 mètres de long à partir de la voie publique et sur 3,50m de large ;
DIT que ce passage ne peut être ni interdit ni entravé ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [K] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [X] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [X] [J] à verser à monsieur [Y] [K] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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