TJ 24037, 2 avr. 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7KC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [L], [V] [S], demeurant Lieudit La Gratadie 1479 Route des deux rivières - 24590 ARCHIGNAC
représenté par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant 130 Chemin des Souques - 24590 SAINT CRÉPIN ET CARLUCET
représenté par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 juin 2023, monsieur [L] [S] a acquis de madame [I] [O] épouse [J] un immeuble d’habitation situé lieudit La Gratadie, 1479 route des Deux Rivières à Archignac (24590), au prix de 465 000 €. L’acte de vente mentionne la réalisation de travaux sur l’immeuble par différentes entreprises, ou encore directement par madame [J].
Se plaignant de la survenance de divers désordres, monsieur [L] [S] en a fait dresser constat par ministère de commissaire de justice le 11 juin 2024.
Saisi par monsieur [L] [S], le juge des référés a, par ordonnance du 17 avril 2025 (dossier N°RG 24/211 - MI n° 25/78), désigné monsieur [U] [F] pour procéder à une expertise, au contradictoire de madame [I] [O], la SMABTP, la S.A. MAAF Assurances, la SARL Matos, la société Groupama Centre Atlantique, la SARL Laporte Travaux Publics Archignac et monsieur [Z] [N] [X] [P], entrepreneur individuel.
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Par acte du 15 janvier 2026, monsieur [L] [S] a fait assigner monsieur [M] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, afin de le voir déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [U] [F] communes et opposables à monsieur [M] [J], et statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 5 mars 2026, le requérant maintient ses demandes. Il expose que la première réunion d’expertise s’est tenue le 25 septembre 2025, au cours de laquelle il a été mis en évidence que monsieur [M] [J], alors époux de madame [I] [O], avait endossé le rôle de coordonnateur des travaux durant l’opération de construction.
Monsieur [M] [J] demande au juge des référés de :
juger qu’il émet toutes protestations et réserves quant à l’expertise ;juger que les dépens seront mis à la charge de monsieur [L] [S].Il affirme ne pas avoir eu la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil.
MOTIFS
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur [L] [S] fait valoir, à juste titre, que nombre de factures et de documents, annexés à l’acte notarié du 15 juin 2023, portent le seul nom de monsieur [M] [J].
Monsieur [L] [S] est donc légitime à souhaiter que monsieur [M] [J] soit présent aux opérations d’expertise judiciaire.
Il en résulte que l’appel en cause en cause est justifié.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 17 avril 2025 (dossier N°RG 24/211 - MI n° 25/78), commune à monsieur [M] [J] ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de monsieur [M] [J] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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