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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 10387, 12 mars 2026, RG 25/01715


Vérifier : TJ 10387, 12 mars 2026, RG 25/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/01715
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE JAF CAB2-divorce
Type
other
Id
69d6bf82cdc6046d47910f1b

Texte de la décision

4,772 caractères

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01715 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FH3N / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [N] / [X]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube

DEFENDERESSE

Madame [I] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :

Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SEINE ET MARNE)
de nationalité française

ET

Madame [I] [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (SEINE ET MARNE)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (SEINE ET MARNE)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

CONCERNANT LES ÉPOUX

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 juin 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à Madame [I] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme de 28 800 euros (vingt huit mille huit cents euros) sous forme d'une rente mensuelle d'un montant de 300,00 euros (trois cents euros) par mois durant 8 ans ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le dix de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE la rente sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que cette rente variera de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Fabienne LAMBERT, avocate ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [H] [N] à Madame [I] [X] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Maître Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.

Fait à [Localité 7], le 12 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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