TJ 06088, 12 mars 2026, RG 25/03769
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Mars 2026
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [W]
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/03769 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUVV
- Exécutoire le :
à Me POUSSIN Marina
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [G] [W]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me POUSSIN Marina, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Justine ROLLAND,Juge placée près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, par ordonnance du Premier Président en date du 02 décembre 2025, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, par lequel la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [G] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail d’habitation du 07 juin 2024, d’ordonner son expulsion, de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1770,23 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle la société CÔTE D’AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de [G] [W] mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Vu la comparution à l’audience de [G] [W].
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société [Adresse 6] déclare se désister de ses demandes principales.
Le tribunal prend acte de ce désistement.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de [G] [W] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles.
[G] [W] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il ne s’est acquitté de son arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement de payer du 16 avril 2025 et à verser au bailleur une somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la société CÔTE D’AZUR HABITAT, quant à ses demandes principales,
Condamne [G] [W] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [W] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 16 avril 2025,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le juge
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