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TJ 84031, 8 avr. 2026, RG 26/00045


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Date
08/04/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69d6c850cdc6046d4791c051

Texte de la décision

2,584 caractères

ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00045
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWHR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [K] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

ET :

S.A.S. SAS ENTORIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Fanny BUGNET
Me Emmanuel FAVRE
Me Valérie HILD
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 23 février 2026, Monsieur [K] [R] assignait en référé la société ENTORIA afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 11 juin 2025 à Monsieur [I] [W] lui soient déclarées communes et opposables.

La société ENTORIA formule des protestations et réserves.

MOTIFS

L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire de la partie appelée et il sera fait droit à la demande de Monsieur [R].

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à la société ENTORIA les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 11 juin 2025 à Monsieur [I] [W] ;

Disons en conséquence que cette nouvelle partie sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;

Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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