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TJ 84031, 8 avr. 2026, RG 26/00053


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Date
08/04/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69d6c85ecdc6046d4791c1ac

Texte de la décision

3,482 caractères

ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00053
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWHN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Société SCCV [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ET :

Société CABINET INFRASUD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

Société ATELIER AMA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

M. [C] [N],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Société DERDERIAN,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société TTS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société UMS BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Me Agnès PROUZAT
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit des 23, 24 février et 5 et 6 mars, la SCCV [Adresse 1] assignait en référé Monsieur [C] [N], les sociétés ATELIER AMA, CABINET INFRASUD, DERDERIAN, TTS et UMS BATIMENT afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 17 décembre 2025 à Monsieur [G] [I] leur soient rendues communes et opposables.

La société CABINET INFRASUD formule les protestations et réserves d’usage.

Les autres parties requises ne comparaissent pas ; la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS

L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire des parties appelées, et il sera fait droit à la demande de la SCCV [Adresse 1] ;

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à Monsieur [C] [N], les sociétés ATELIER AMA, CABINET INFRASUD, DERDERIAN, TTS et UMS BATIMENT les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 17 décembre 2025 à Monsieur [I] ;

Disons en conséquence que ces nouvelles parties seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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