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TJ 95500, 2 avr. 2026, RG 25/00583


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Date
02/04/2026
Numéro
25/00583
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
69d6c879cdc6046d4791c3df

Texte de la décision

7,372 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00583 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZD

MINUTE N° :

S.A.S. EOS FRANCE
c/
[M] [H]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [M] [H]

préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Eric BOHBOT,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A.S. EOS FRANCE
Aux droits de [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante


Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Assignation - procédure au fond du 25 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant convention de crédit signé électroniquement le 1er juin 2021 la Société [U] BANQUE a octroyé à Madame [M] [H] un crédit renouvelable utilisable par fraction avec un plafond de 2.200 euros au taux débiteur de 19,12%, TAEG 21,06%.

Le plafond du crédit renouvelable a ensuite été porté à la somme de 6.200 euros

Madame [M] [H] ayant cessé de régler les échéances la Société [U] BANQUE l’a mise en demeure par lettre recommandée du 02 juin 2024 d’avoir à régler la somme de 353,84 euros, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 06 juillet 2024 prononcé ladite déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme 6.296,42 euros.

Suivant convention de cession de créance de date du 11 octobre 2024, la Société [U] BANQUE a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [M] [H].

C’est dans cet état que par acte de Commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Condamner Madame [M] [H] à régler à la société EOS FRANCE par déchéance du terme et subsidiairement par résiliation, la somme de 6.864,49 euros majorée intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2024 et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 03 février 2026 la Société EOS FRANCE représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes, expliquant ne pas être en mesure de fournir l’avenant portant le crédit à la somme de 6.200 euros, ni la preuve de la consultation du FICP.

Madame [M] [H] est présente, reconnaît avoir reçu la somme de 2.200 euros puis celle de 4.000 euros le 18 mars 2023

MOTIFS

Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 25 juillet 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

La société EOS France produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle pour le crédit de 2.200 euros.

Toutefois la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

De même elle ne fournit aucune information se rapportant à l’avenant portant le crédit à la somme de 6.200 euros.

Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En application de ces dispositions, Madame [M] [H] ne sera tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :

Capital emprunté : 6.200 euros
Déduction des versements depuis l’origine : 2.923,91 euros
Reste dû : 3.276,09 euros

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3276,09 euros pour solde du crédit renouvelable avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2025

Sur les autres demandes

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [M] [H] sera toutefois condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable.

Condamne Madame [M] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.276,09 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2025

Déboute des autres demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [M] [H] aux dépens.

Ainsi jugé, le 02 avril 2026

La Greffière Le Juge

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