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TJ 95500, 2 avr. 2026, RG 25/00823


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Date
02/04/2026
Numéro
25/00823
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
69d6c896cdc6046d4791c64a

Texte de la décision

9,139 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AE

N° RG 25/00823 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXJW

MINUTE N° :

Association GROUPE SOS SOLIDARITES
c/
[X] [P] [V]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [X] [P] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Patrick MAYET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante


Le tribunal a été saisi le 08 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 20 Août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention d’occupation en date du 17 juin 2000 l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a dans le cadre du dispositif Solibail mis à la disposition de Madame [X] [P] [V] un logement situé à [Localité 5] pour une durée de 18 mois et moyennant des redevances mensuelles, allocation logement déduite de 278,60 €. Un état des lieux a été dressé à cet effet le 30 juin 2000

La convention d’occupation a été prorogée pour une même durée de 18 mois par avenant prenant effet le 8 mars 2022, puis pour une nouvelle durée de 6 mois par avenant du 29 juin 2023.

Madame [X] [P] [V] a libéré le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 24 octobre 2024.

Se prévalant de dégradations et d’un solde locatif, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [X] [P] [V] par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise aux fins de condamnation au paiement de la sommé de 6.699 euros au titre de la refacturation des travaux de remise en état, celle de 370,27 € au titre de l’arriéré locatif, et au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 03 février 2026, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES représenté par son conseil maintient ses demandes.
Madame [X] [P] [V] est présente. Elle explique avoir libéré le logement fin juillet 2024. Elle conteste les travaux de remise en état, réclame la somme de 1.344,90 euros ainsi que le remboursement du dépôt de garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les travaux de remise en état

L’association GROUPE SOS SOLIDARITES fait valoir que le logement présentait à la restitution des dégradations imputables à l’occupant, et qu’elle a été contrainte de faire réaliser des travaux de remise en état pour un montant de 6.690 euros, ajoutant que la famille [V] a bénéficié d’un délai d’exceptionnel de 2 mois et demi pour faire les travaux.

Madame [X] [P] [V] qui réplique en substance que les dégradations ont pour origine l’humidité du logement sollicité le remboursement d’un trop versé et le montant du dépôt de garantie.

Sur ce,

Il importe de différencier l’usure normale qui correspond à une dégradation progressive due à l'usage normal du logement et au temps qui passe (peinture qui ternit, joints de robinetterie usés, etc., et dont les frais sont à la charge du propriétaire, des dégradations qui sont des dommages causés par le locataire (trous dans les murs, moquette tachée, etc.) et dont les frais de remise en état sont à la charge du locataire.

En l’espèce, il est produit l’état des lieux d’entrée établi le 20 juin 2020 et celui de sortie établie le 24 octobre 2024, ainsi qu’une facture de l’entreprise BTC censée correspondre à la réparation des dégradations invoquées par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES.
Cette facture présente les postes suivants et qu’il importe d’examiner :
- Dépose de l’ensemble parquet salon + couloir et mise en décharge.
L’état des lieux d’entrée indiquait que le parquet était en mauvais état dans l’entrée et dans le salon. Dès lors la dépose de l’ensemble parquet salon + couloir ne saurait être mis à la charge de l’occupante.

- Rebouchage et traitement des parement humide de l’ensemble du logement.
Ce poste n’est pas justifié dès lors qu’il s’agit de remédier aux conséquences de l’humidité et que rien ne permet d’en attribuer la cause et donc la responsabilité à l’occupante.

Application de 2 couches de peinture sur mur et plafond
L’état des lieux d’entrée fait apparaître que pour l’ensemble du logement la peinture est en état d’usage, alors que l’état de sortie fait apparaitre au contraire un mauvais état.

Il convient toutefois de tenir compte de l’occupation du logement pendant quatre années impliquant une dégradation progressive de la peinture.

Sur ce poste, il conviendra de rappeler que le logement a été occupé pendant plus de quatre années et que dès lors s’applique un coefficient de vétusté, et il sera donc pratiqué en tenant compte d’une franchise d’une année un taux d’abattement annuel de 15% soit sur trois années 45%

Madame [X] [P] [V] qui ne présente pas de devis comparatif devra donc participer pour ce poste à hauteur de 2.695 euros - 45% = 1.482,25 euros HT.

Fourniture et pose de lavabo, meuble sous lavabo et robinetterie

L’état d’entrée et celui de sortie font tous deux apparaître que le lavabo et la robinetterie sont en état d’usage.

Ainsi l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne justifie pas que l’obligation pour l’occupante de remplacer à l’état neuf ces deux éléments.

Refixation de radiateur

L’état des lieux de sortie indique que dans la cuisine le radiateur est hors d’usage et décroché

Ce poste à hauteur de 41 euros HT est donc justifié en l’absence de contreproposition chiffrée par Madame [X] [P] [V].

Madame [X] [P] [V] est donc redevable au titre des frais de remise en état de la somme de 1.523,25 euros HT (1.482,25 euros + 41 euros) soit 1.827,90 euros TTC.

Sur la dette locative.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le relevé de compte produit par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES fait apparaître un solde locatif de 370,27 euros correspondant à deux mois et demi de redevances

L’association GROUPE SOS SOLIDARITES explique que ces deux mois et demi avaient été mis à disposition à la famille [V] qui était en possession d’un pré état des lieux de sortie pour lui permettre d’effectuer les travaux.

Toutefois l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne produit ni ce pré état de lieux de sortie, ni à fortiori qu’il aurait été communiqué à Madame [X] [P] [V], et par voie de conséquence n’établit pas l’accord de laisser le logement à la libre disposition de Madame [X] [P] [V] pour effectuer les dits travaux.

Dès lors, n’étant pas contesté Madame [X] [P] [V] avait libéré les lieux en juillet 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES sera déboutée de sa demande au titre de l’arriéré locatif.

Sur les demandes de Madame [X] [P] [V]
Madame [X] [P] [V] a sollicité à l’audience le remboursement d’un trop perçu de 1.344,90 euros.

Madame [X] [P] [V] ne justifie pas de cette demande conformément à l'article 9 du code de procédure civile précitée.

Elle sera déboutée en conséquence de cette demande.

En revanche, elle est légitime dans sa demande de remboursement du dépôt de garantie lequel s’élève à la somme de 261,61 euros selon la convention d’occupation.
Dès lors il conviendra de déduire ce montant de la créance de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES au titre des travaux de remise en état.

Madame [X] [P] [V] reste donc redevable de la somme de 1.827,90 euros TTC – 261,61 euros = 1.567,29 euros, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée,

Sur les autres demandes :

Chacune des parties succombant pour partie, il convient de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de partager par moitié les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Condamne Madame [X] [P] [V] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1.527,29 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Déboute l’association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de la dette locative.

Déboute des autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Partage les dépens par moitié.

Ainsi jugé le 02 avril 2026

La Greffière Le Juge

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