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TJ 63113, 18 mars 2026, RG 24/03549


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Date
18/03/2026
Numéro
24/03549
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
69d6cbb5cdc6046d479207f9

Texte de la décision

5,365 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 18/03/2026

N° RG 24/03549 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXHM ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [T] [W] [B] [Y] épouse [F]

CONTRE

M. [M] [C] [V] [F]

Grosses : 2

Me Fabienne BLANCHET
Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD

Copie : 1

Dossier

Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Me Fabienne BLANCHET

PARTIES :

Madame [T] [W] [B] [Y] épouse [F],
née le 07 Octobre 1963 à VILA NOVA DE GAIA (PORTUGAL)
34 Boulevard Joseph Giraud
63000 CLERMONT FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [M] [C] [V] [F],
né le 12 Mars 1955 à AMBERT (63600)
12 Petit Chemin de la Sarre
63000 CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [F] et Madame [T] [B] [Y] ont contracté mariage le 10 décembre 1983 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont nés de cette union, tous majeurs et indépendants.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [T] [B] [Y] a fait assigner son conjoint en séparation de corps devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 22 juillet 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit pendant 6 mois.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [B] [Y] demande le prononcé de la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux de la séparation de corps entre les époux au 22 juillet 2024.

Monsieur [M] [F] a constitué avocat mais n’a pas fait établir d’écritures.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025, l’affaire a été plaidée le 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DE LA SEPARATION DE CORPS :

Aux termes des articles 296 et 237 du code civil, la séparation de corps peut être demandée par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 22 juillet 2024 ainsi qu’ils l’ont tous deux déclaré lors de l’audience sur mesures provisoires, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS :

Aux termes des dispositions des articles 302 et 262-1 du code civil, le jugement de séparation de corps prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 22 juillet 2024 ; il sera fait droit à cette demande, la date de séparation ayant été démontrée plus haut.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en séparation de corps en date du 7 octobre 2024,

Prononce la séparation de corps des époux [M], [C], [V] [F] et [T], [W] [B] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 10 décembre 1983 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 7 octobre 1963 à Vila Nova de Gaïa (Portugal),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 12 mars 1955 à Ambert (63) ;

Dit que la séparation de corps produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juillet 2024 ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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