TJ 53130, 7 avr. 2026, RG 25/00984
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00984 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFCM
N° de minute : 26/00469
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL
DEMANDEUR :
[E] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître BENARD Elisabeth, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Maître GUILLEMOT Nolwenn, avocat plaidant au barreau de RENNES,
DÉFENDERESSE :
[O] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître JORELLE Mélanie, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Maître DEPASSE-LABED Meriem, avocat plaidant au barreau de RENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffière lors de la mise en état : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 05/03/2026 et rendue le 07/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;
Prononce le divorce de
Monsieur [E], [T] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine),
et de
Madame [O], [Y], [C] [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 6] (Ille-et-Vilaine).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 28 octobre 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [X] tendant au partage par moitié de l’épargne commune sur placements, avoirs, comptes bancaires et compte séquestre de la SAS [Localité 7] au titre de la vente du bien immobilier.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [E] [X], sous réserve de droits de l’épouse dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque Renault, modèle Mégane CC, immatriculé [Immatriculation 2] à Madame [O] [V], sous réserve des droits de l’époux dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [O] [V] chacun pour moitié aux dépens de l’instance,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Ce jugement a été rédigé avec le concours de [R] [W], attaché de justice.
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