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TJ 97120, 27 mars 2026, RG 25/00366


Vérifier : TJ 97120, 27 mars 2026, RG 25/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
69d6e05acdc6046d4793b580

Texte de la décision

10,965 caractères

Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 - N° RG 25/00366 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEK Page sur

Ordonnance du :
27 mars 2026

N°Minute :

AFFAIRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MIQUEL1

C/

[E] [I] [O], [P] [J] [A] EPOUSE [O]

Ordonnance notifiée le:

-

à AVOCATS :

SELARL DANINTHE & RODRIGUES SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026

N° RG 25/00366 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEK

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MIQUEL1, dont le siège social est sis Bd Légitimus - 97110 POINTE A PITRE, représenté par son syndic en exercice CHOIX IMMO, demeurant 7 immeuble Soprima-Grand-Camp- 97139 LES ABYMES

Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [I] [O], demeurant Morne Valois - 97150 SAINT-MARTIN,

Madame [P] [J] [A] épouse [O], demeurant 62 Morne Valois - 97510 SAINT-MARTIN

Tous deux représentés par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 27 mars 2026
Ordonnance rendue le 27 mars 2026
***

Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 - N° RG 25/00366 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEK Page sur
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [O] et Madame [P] [J] [A] épouse [O] sont propriétaires du lot 37 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé Résidence MIQUEL 1 sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110).

Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble MIQUEL 1, représenté par son syndic, CHOIX IMMO, a donné assignation aux consorts [O] d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

- Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [P] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence MIQUEL 1, par provision, la somme de 16 314,74 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 3ème trimestre 2025 ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [P] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence MIQUEL 1, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [P] [O] aux entiers dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2026.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIQUEL 1, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, demandé de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes et a déposé son dossier.

Aux termes de leurs conclusions en défense, notifiées par RPVA le 11 février 2026, les consorts [O] représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :

- Juger qu'il existe une contestation sérieuse ;
- Juger prescrites la demande de paiement des charges de copropriété pour la période antérieure au 22 octobre 2020.
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Miquel représenté par son Syndic en exercice CHOIX IMMO de l'intégralité de ses demandes ;
- A titre subsidiaire : JUGER que M. [E] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] pourront s'acquitter des sommes retenues à leur charge selon un échéancier mensuel échelonné sur une durée de deux ans.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Q] à verser la somme de 1500 euros à M. [E] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir qu'aucune pièce n'a été versée aux débats justifiant le détail des sommes dues arrêtées au 2 janvier 2020. Dès lors, les prétentions relatives à ces sommes doivent être rejetées, en raison de la prescription. S'agissant du solde restant à leur charge, ils sollicitent des délais de paiement.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de provision au titre des charges impayées

En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, " les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat .

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIQUEL 1 poursuit le recouvrement à l'encontre des consorts [O] de la somme de 16 314.74 € correspondant à un arriéré de charges.

Il est notamment produit aux débats :
- Un règlement de copropriété ;
- Le contrat de syndic ;
- Une fiche immeuble ;
- Une lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2024;
- Une lettre de mise en demeure en date du 26 juin 2024 ;
- Une lettre de mise en demeure en date du 11 juin 2025 ;
- Les appels de fonds du 1er trimestre de 2020 au 3ème trimestre de 2025 ;
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2019 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 janvier 2021 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 janvier 2022 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2022 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2022 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2024 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2024 (convocation et notification),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2024 (convocation et notification),

S'agissant des charges antérieures au 22 octobre 2020, soit 5 ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de règlement de ces charges au regard des règles de prescription précitées.

Dès lors, la demande de règlement de ces charges sera rejetée.

S'agissant des charges dues à compter du 1er janvier 2021, en l'absence d'extrait de compte individuel, il convient de calculer les sommes dues par les consorts [O] en additionnant les appels de fonds de 2021 au 3ème trimestre 2025.

Il en résulte que pour la période du 1er janvier 2021 au 3ème trimestre 2025 inclus, le syndicat requérant justifie sa créance au titre des charges de copropriété due par les défendeurs à hauteur d'une somme totale de 7 320,82 €.

En conséquence, ces derniers seront condamnés à payer au syndicat requérant cette somme à titre de provision.

II. Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, les époux [O] sollicitent des délais de paiement faisant valoir que Madame [O] est désormais retraitée et perçoit des revenus fixes et modestes, lesquels ne permettent pas d'absorber immédiatement l'intégralité de l'arriéré invoqué.

Force est de constater qu'aucun élément justifiant de la situation économique des défendeurs n'a été versé aux débats.

Dès lors, la demande de délais de paiement ne pourra qu'être rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Les époux [O] succombant à l'instance, seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [P] [J] [A] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble MIQUEL 1, représenté par son syndic CHOIX IMMO la somme de 7 320.82 € (sept mille trois cent vingt euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues 1er janvier 2021 au 3ème trimestre 2025 inclus ;

REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [E] [O] et Madame [P] [J] [A] épouse [O];

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [P] [J] [A] épouse [O] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble MIQUEL 1, représenté par son syndic CHOIX IMMO la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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