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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-86.640


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-86.640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-86.640
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69d74233cdc6046d479c4924

Texte de la décision

1,752 caractères

N° R 25-86.640 F

N° 50482

RB5 9 AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [F] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 août 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale, abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation rendue par le procureur de la République.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

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