Cass., 9 avr. 2026, n° 25-83.007
Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-83.007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° S 25-83.007 F
N° 50478
RB5 9 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026
M. [X] [O] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 4 mars 2025, qui a condamné, pour blanchiment, le premier à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, la seconde à 150 000 euros d'amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [X] [O] et la société [1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.