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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-81.418


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-81.418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-81.418
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69d7423ecdc6046d479c4c0a

Texte de la décision

2,361 caractères

N° Q 25-81.418 F

N° 50477

RB5 9 AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [R] [H] [G] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2024, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [R] [H] [G], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [E], Mmes [P] [K], [T] [Q] et [Y] [W], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [C] [E], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [R] [H] [G] devra payer aux parties représentées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

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