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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-84.974


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-84.974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-84.974
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69d74240cdc6046d479c4c75

Texte de la décision

1,776 caractères

N° E 25-84.974 F

N° 50476

RB5 9 AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026

M. [Y] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur une restitution.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

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