Cass., 9 avr. 2026, n° 25-83.520
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Texte de la décision
N° Z 25-83.520 F
N° 50473
RB5 9 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026
M. [O] [G], Mme [Z] [T], épouse [G], les sociétés [1], [2] [G] et [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2025, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, blanchiment, aggravés, banqueroute et abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de gérer, la deuxième, pour blanchiment aggravé et faux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et une confiscation, la troisième, pour travail dissimulé, à 5 000 euros avec sursis, les quatrième et cinquième, pour recel, à 10 000 euros avec sursis chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [G], Mme [Z] [T], épouse [G], les sociétés [1], [4] et [5] [4], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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