Cass., 9 avr. 2026, n° 25-14.242
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : X 25-14.242
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : la société Mutuelle des architectes français et autres
Requête n° : 1071/25
Ordonnance : 90409 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [P], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [R], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [T] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [E] épouse [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Anne d'Ancy, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Muriers,Mme [D] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [X] [F],la société Ginger CEBTP, ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [U], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [A] épouse [U], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MAIF, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Mutuelle des architectes français et M. [Y] [P], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-14.242 formé le 22 avril 2025 par Mme [Z] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations du 9 février 2026, la société Mutuelle des architectes français et M. [Y] [P], se sont désistés de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société Mutuelle des architectes français et M. [Y] [P] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 25-14.242.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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