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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-18.654


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-18.654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-18.654
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69d74297cdc6046d479c5749

Texte de la décision

1,631 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : T 25-18.654
Demandeur : Mme [Z] divorcée [T]
Défendeur : M. [U]
Requête n° : 1138/25
Ordonnance n° : 90386 du 9 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [C] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Carbonnier pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

Mme [K] [Z] divorcée [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 novembre 2025 par laquelle M. [C] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 août 2025 par Mme [K] [Z] divorcée [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 25-18.654 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 9 avril 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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