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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-15.533


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-15.533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-15.533
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69d742b1cdc6046d479c5956

Texte de la décision

2,187 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : A 25-15.533
Demandeur : M. [P]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Poitou-Charentes
Requête n° : 1132/25
Ordonnance n° : 90375 du 9 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [P], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 novembre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-15.533 formé le 30 mai 2025 par M. [J] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro A 25-15.533 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 avril 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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