Cass., 9 avr. 2026, n° 24-22.111
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Texte de la décision
SOC.
[I]
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10307 F
Pourvois n°
E 24-22.111
F 24-22.112
H 24-22.113
G 24-22.114
J 24-22.115
K 24-22.116
M 24-22.117 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 24-22.111, F 24-22.112, H 24-22.113, G 24-22.114, J 24-22.115, K 24-22.116, M 24-22.117 contre sept arrêts rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [Q], [O] [J], [V] [J], [Y], [R], Mme [D] et de M. [A], après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité les pourvois n°E 24-22.111, F 24-22.112, H 24-22.113, G 24-22.114, J 24-22.115, K 24-22.116 et M 24-22.117 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion radio France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Société nationale de radiodiffusion radio France et la condamne à payer MM. [Q], [O] [J], [V] [J], [Y], [R], Mme [D] et à M. [A] la somme de 600 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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