Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 avr. 2026, n° 24-16.671


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-16.671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-16.671
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69d7439fcdc6046d479c6bbb

Texte de la décision

2,467 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10323 F-D

Pourvoi n° S 24-16.671

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.671 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à Mme [D] de ce qu'elle renonce au premier moyen de son pourvoi.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.