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Cass., 9 avr. 2026, n° 24-22.651


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-22.651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-22.651
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69d743b3cdc6046d479c6d8a

Texte de la décision

2,771 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10227 F

Pourvoi n° S 24-22.651

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [O] [N], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Jury, [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-22.651 contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, [Adresse 3],

2°/ à l'Agence régionale de santé [Localité 1]-Est, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 5] , prise en qualité de tuteur de M. [O] [N],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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