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Cass., 9 avr. 2026, n° 24-21.122


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-21.122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-21.122
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69d743b5cdc6046d479c6dcc

Texte de la décision

2,331 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10226 F

Pourvoi n° E 24-21.122

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.122 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

2°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [A], de la SCP Duhamel, avocat de M. [I] [A], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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