Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 avr. 2026, n° 24-19.719


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-19.719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-19.719
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69d743c9cdc6046d479c6f27

Texte de la décision

2,422 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10218 F

Pourvoi n° E 24-19.719

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [O] épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 24-19.719 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ au cabinet Valois, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et du cabinet Valois, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.