Cass., 9 avr. 2026, n° 24-19.892
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Texte de la décision
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10216 F
Pourvoi n° T 24-19.892
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société David, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.892 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Notaires [Localité 1] [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société David, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société David du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Notaires [Localité 1] [Localité 2].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société David aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société David et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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