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Cass., 9 avr. 2026, n° 24-19.845


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 24-19.845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24-19.845
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69d743d3cdc6046d479c6fed

Texte de la décision

6,880 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 267 F-D

Pourvois n°
S 24-19.845
K 24-20.437 JONCTION

Sur le pourvoi n° S 24-19.845 : Sur le pourvoi n° K 24-20.437 :

Aide juridictionnelle en demande Aide juridictionnelle en demande
au profit de Mme [W] [H]. au profit de Mme [P] [H]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2024. en date du 23 septembre 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [H]. au profit de Mme [W] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 25 août 2025. en date du 25 février 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

I - Mme [W] [H], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.845 contre un arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [P] [H], domiciliée chez Mme [W] [V], [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II - Mme [P] [H], a formé le pourvoi n° K 24-20.437 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées,

2°/ à Mme [W] [H],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mmes [W] et [P] [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-19.845 et n° K 24-20.437 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2023), Mme [P] [H], placée sous tutelle depuis 1986, a saisi le juge des tutelles d'une demande de désignation de sa soeur, Mme [W] [H], comme tutrice en lieu et place de l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées (l'association).

3. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a rejeté la demande et maintenu l'association en qualité de tutrice de Mme [P] [H], laquelle a relevé appel de cette décision.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. L'association soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle, comme n'ayant pas eu la qualité de partie à l'instance.

5. Mme [P] [H] ayant formé une demande tendant à voir nommer une nouvelle tutrice en lieu et place de l'association, celle-ci avait la qualité de partie à l'instance.

6. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre elle, est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi n° S 24-19.845 et le moyen du pourvoi n° K24-20.437, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. Mmes [W] et [P] [H] font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 449 et 450 du code civil que le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et qu'il prend en considérations les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage et que ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle qu'il peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en déboutant la majeure protégée de sa demande de désignation de sa soeur, chez laquelle elle habitait depuis trois ans, en qualité de tutrice en ce que cette dernière, qui avait pourtant formée une telle demande en première instance, n'était pas présente lors de l'audience d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

2°/ qu'il résulte des articles 449 et 450 du code civil que seul l'intérêt du majeur protégé peut justifier qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de désignation en qualité de tuteur d'un membre de sa famille au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui ne peut qu'être subsidiaire ; qu'en écartant la soeur de la majeure protégée de la tutelle au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeures sans expliquer en quoi une telle désignation était commandée par l'intérêt de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir rappelé, sans le méconnaître, le principe d'une priorité familiale pour l'exercice d'une mesure de protection et constaté que Mme [W] [H], absente lors de l'audience, n'avait pas confirmé solliciter, voire simplement accepter d'exercer les fonctions de tutrice de sa sœur, la cour d'appel a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants justifiant de la substituer, dans l'intérêt de Mme [P] [H], à l'association en qualité de tutrice.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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