CA Colmar, 7 avr. 2026, RG 25/03207
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 2 A
Tél
RG N° : N° RG 25/03207 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITGO
Minute n° 193/2026
APPELANTE
S.A.S.U. PEINTURES DIEBOLD, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIME
M. [B] [D]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre,
Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2025 à l'encontre de la décision rendue le 08 Octobre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1],
Vu les dispositions de l'article 4 du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2016,
Attendu que la partie appelante ne s'est pas acquitée du droit dû dans les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, tel qu'énoncé par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Que l'article 963 du code de procédure civile prévoit que l'irrecevabilité de l'appel est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
PAR CES MOTIFS
Constatons d'office l'irrecevabilité d'appel en application de l'article 963 du Code de procédure civile pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p du code général des impôts.
Condamnons l'appelante aux dépens.
COLMAR, le 07 Avril 2026
Le président de chambre
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 07 Avril 2026
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