T. com. 3302, 8 avr. 2026, n° 2025R00467
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Texte de la décision
Ordonnance en rectification d'erreur matérielle
Nous, Christophe DUPORTAL, Juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction au Tribunal de commerce de Bordeaux,
Assisté du Greffier,
Vu l'ordonnance en fixation de rémunération d'expert rendue le 18 février 2026 dans un litige opposant Monsieur [H] [W] – [Adresse 1] à la société M3 (2025R00467),
Dans notre ordonnance en fixation de rémunération d'expert du 18 février 2026, nous avons ordonné la restitution par le greffe du tribunal à Monsieur [H] [W] de la somme de 266,73 €.
Après examen de l'historique des versements, il apparaît que la somme de 4.000,00 € a été versée par la société GROUPE GROUPAMA le 24 septembre 2025, par chèque bancaire n° 00819 tiré sur la BNP PARIBAS, aux lieu et place de Monsieur [H] [W] et de la [Adresse 2], provision qui leur a été demandée par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2025.
La restitution ordonnée au profit de Monsieur [H] [W] résulte donc d'une erreur matérielle manifeste dont il convient de rectifier.
EN CONSEQUENCE,
RECTIFIONS l'ordonnance en fixation de rémunération d'expert rendue le 18 février 2026 dans un litige opposant Monsieur [H] [W] – CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à la société M3 (2025R00467),
Restituons à la société Groupe GROUPAMA la somme de 266,73 € (DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) versée le 24 septembre 2025 aux lieu et place de Monsieur [H] [W] et de la [Adresse 1].
Fait et ordonné à Bordeaux, en Notre Cabinet, Palais de la Bourse, le MERCREDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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