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T. com. 3302, 31 mars 2026, n° 2025R00743


Vérifier : T. com. 3302, 31 mars 2026, n° 2025R00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
2025R00743
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Id
69d756b2cdc6046d479df8b3

Texte de la décision

6,195 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, greffier assermenté

N° RG : 2025R00743

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ [J] [Y] [C]

DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'[Y],

Comparaissant par Maître [I], avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* [J] [Y] [C], [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Philippe SOL, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL SOL & GARNAUD, Société d'Avocats, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire.

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E

Suivant acte du 1 er juillet 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société [Y] [C] [J] devant nous, à l'audience du 22 juillet 2025, et nous demande :

CONDAMNER la société [Y] [C] [J] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :

la somme principale de 7.062,33 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,

la somme de 168,44 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 05 mai 2025,

les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la société [Y] [C] [J] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.

A cette audience,

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 6 du Règlement Intérieur de la Caisse, Vu les pièces versées,

DONNER ACTE à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST de son désistement d'instance de sa demande principale relative à la condamnation au paiement de la somme de 7.062,33 € au titre des cotisations d'octobre 2024 à mars 2025.

DEBOUTER la société [Y] [C] [J] de toutes ses demandes.

CONDAMNER la société [Y] [C] [J] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

2025R00743

DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par la défenderesse en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société [Y] [C] [J] aux entiers dépens.

La société [Y] [C] [J] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER le respect de l'échéancier accordé par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 15 juillet 2025.

CONSTATER le désistement d'instance de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST.

PRONONCER le désistement d'instance de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST.

DEBOUTER la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST de l'intégralité de ses demandes.

DIRE n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

SUR CE,

Nous constatons que le 15 juillet 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST et la société [Y] [C] [J] ont trouvé un accord consistant en la mise en place d'un deuxième échéancier subordonné au règlement des cotisations courantes.

La société [Y] [C] [J] a bien respecté les échéances mais n'a pas réglé les cotisations courantes et la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a donc prononcé la caducité du deuxième échéancier.

La société [Y] [C] [J] s'est finalement acquittée de la somme de 7.062,33 € au titre des cotisations des mois d'octobre 2024 à mai 2025.

En conséquence,

Nous prendrons acte du désistement de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST de sa demande principale consistant en la condamnation de la société [Y] [C] [J] de lui régler la somme de 7.062,33 € au titre des cotisations des mois d'octobre 2024 à mai 2025.

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, ayant dû engager des frais irrépétibles pour obtenir le règlement des sommes dues, il conviendra qu'elle en soit dédommagée.

2025R00743

En conséquence, nous condamnerons la société [Y] [C] [J] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société [Y] [C] [J] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS le désistement d'instance de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST sur l'assignation délivrée à la société [Y] [C] [J] et enrôlée sous le numéro 2025R00743.

PRONONÇONS notre dessaisissement.

CONDAMNONS la société [Y] [C] [J] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [Y] [C] [J] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,

Dont T.V.A : 6,44 €.

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