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T. com. 3302, 31 mars 2026, n° 2025R01014


Vérifier : T. com. 3302, 31 mars 2026, n° 2025R01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
2025R01014
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Id
69d756c5cdc6046d479dfa9b

Texte de la décision

7,270 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01014

Mme [R] [D] C/ SARL ESCAPE AND BAR BORDEAUX

DEMANDERESSE

◊ Madame [R] [D], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SARL [Adresse 3], [Adresse 4]

Comparaissant par Maître Nathalie PLANET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL NATHALIE PLANET AVOATS, [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E

Madame [R] [D] créait, avec 3 autres associés, la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL en janvier 2023, chaque associé détenant 25 % du capital social ; les statuts constitutifs de ladite société étaient paraphés et signés par les 4 associés et chaque associé étant co-gérant.

Concomitamment et afin de permettre à la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL de détenir une trésorerie suffisante pour faire face à ses besoins d'investissement, chaque associé apportait la somme de 13.750 € en compte courant.

Par la suite, Madame [R] [D] démissionnait de sa qualité de co-gérante et demandait le remboursement du solde de son compte courant d'un montant de 5.000 € ainsi que la cession de ses parts sociales à leur valeur nominale.

Une réunion d'associés se tenait le 4 juillet 2024 afin de répondre aux demandes de Madame [R] [D] mais les accords des parties devaient être remis en cause par Madame [R] [D] et donc modifiés avant que la rédaction desdits accords puisse être matérialisée par Maître [E].

C'est ainsi que, puisqu'à ce jour aucun remboursement de son compte courant n'a été opéré, Madame [R] [D] a décidé de nous saisir.

Par assignation en date du 25 septembre 2025, Madame [R] [D] a fait citer à comparaître la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL devant nous, à l'audience du 14 octobre 2025, afin de :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL à rembourser immédiatement à Madame [R] [D] la somme de 5.000 € au titre du solde de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2024.

DIRE et JUGER que la décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL à verser à Madame [R] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL aux entiers dépens de l'instance.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.

A cette audience,

Madame [R] [D] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL à rembourser immédiatement à Madame [R] [D] la somme de 5.000

€ au titre du solde de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2024.

DEBOUTER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

RAPPELER que la décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL à verser à Madame [R] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL aux entiers dépens de l'instance.

La société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les explications fournies et les pièces produites,

A titre principal,

RETENIR des contestations sérieuses.

DIRE n'y avoir lieu à référé.

DEBOUTER Madame [R] [D] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

AUTORISER la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL à procéder au remboursement des sommes dues au titre du compte courant d'associé de Madame [R] [D] sur une durée de 24 mois.

En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Sur la demande formulée par Madame [R] [D] de condamner la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL à lui rembourser immédiatement la

somme de 5.000 € du solde de son compte courant d'associé, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2024

Nous constatons que :
* les statuts de la société ESCAPE AND BAR BORDEAUX SARL, régulièrement formés et signés par les associés, prévoient en son article 9 les conditions de remboursement des comptes courants des associés,
* qu'une réunion des 4 associés s'est tenue le 4 juillet 2024 pour décider de la demande de Madame [R] [D] concernant le remboursement de son compte courant et qu'un accord verbal avait été trouvé ; cet accord a ensuite été modifié par Madame [D],
* Madame [R] [D] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 septembre 2025 et envoyée à l'adresse indiquée lors de la constitution de la société à l'Assemblée Générale du 2 octobre 2025, mais que cette lettre recommandée est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
* selon l'attestation de l'expert-comptable en la personne de Monsieur [I], contrairement à ce que soutient Madame [R] [D], les comptes courants arrêtés au 31 décembre 2025 sont quasi identiques pour Monsieur [B] et supérieurs pour les deux autres associés aux versement initiaux.

Tous ces éléments constituent manifestement des contestations ne nous permettant pas de statuer en référé.

Au regard des nombreuses contestations et du sérieux de celles-ci, nous nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir.

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, Madame [R] [D] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses.

DISONS n'y avoir lieu à référé,

INVITONS les parties à mieux se pourvoir.

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Madame [R] [D] aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.

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