T. com. 3302, 25 mars 2026, n° 2026P00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 MARS 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00547 SAS ARCILIA DETAIL N° RG: 2026P00538
DEBITEUR
SAS ARCILIA DETAIL
, sise [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 982 173 361 - 2023 B 7394
Représentant légal : ARCILIA MAREE, Président
Comparaissant à l'audience assisté de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 mars 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Olivier GOUTAL, Juges, assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Prononcée à l'audience publique du 25 mars 2026,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
A la date du 24 février 2026, la société ARCILIA DETAIL SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 982 173 361 RCS BORDEAUX (2023 B 7394), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : toute activité d'achat et de vente, en gros, demigros et au détail, de produits alimentaires liés à la mer et la pêche, et toute activité de transformation et de commercialisation desdits produits et toute activité de mareyeur-expéditeur ; toute activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, compositions florales, marchandise et accessoires divers s'y rattachant ; toute activité de commerce de détail de marchandises, accessoires et objets de décoration intérieure et extérieure,
Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société ARCILIA DETAIL SAS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 4.362,00 euros,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 673.379,00 euros échus et exigibles,
* il n'existe pas d'actif immobilier,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.533,279,00 euros et les bénéfices à 108,00 euros,
* 6 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et 6 l'ont été au cours des six derniers mois,
La société ARCILIA DETAIL SAS a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
La société ARCILIA DETAIL SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce au 15 février 2026, date des premiers impayés,
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de la société ARCILIA DETAIL SAS,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La société ARCILIA DETAIL SAS, au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le numéro 982 173 361 RCS [Localité 1] (2023 B 7394), dont le siège social est situé [Adresse 1] exerçant une toute activité d'achat et de vente, en gros, demi-gros et au détail, de produits alimentaires liés à la mer et la pêche, et toute activité de transformation et de commercialisation desdits produits et toute activité de mareyeur-expéditeur ; toute activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, compositions florales, marchandise et accessoires divers s'y rattachant ; toute activité de commerce de détail de marchandises, accessoires et objets de décoration intérieure et extérieure, et ayant un établissement secondaire situé [Adresse 2],
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 15 février 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Philippe GERARD, Juge Commissaire et Christophe LATASTE, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS [R] [T], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Dit que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le Président.
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