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T. com. 3801, 8 avr. 2026, n° 2026R00060


Vérifier : T. com. 3801, 8 avr. 2026, n° 2026R00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
2026R00060
Lieu / cour
3801
Id
69d769a6cdc6046d479f8964

Texte de la décision

3,176 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 08/04/2026 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE- ALPES AUVERGNE - CCPB - [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -[Adresse 2] ET - L'EURL GSI [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à SCP REGORD Avocat

Rôle n°

2026R60

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la société GSI à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3 767,55€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que le défendeur qui comparait régulièrement à l'audience, déclare ne pas contester devoir la somme qui lui est réclamée au principal mais sollicite en raison de sa bonne foi, l'indulgence de la juridiction sur la demande de dommages et intérets.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS L'EURL GSI au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -

à payer par provision la somme de 3 767,55€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS L'EURL GSI aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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