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T. com. 3801, 7 avr. 2026, n° 2026R00077


Vérifier : T. com. 3801, 7 avr. 2026, n° 2026R00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2026R00077
Lieu / cour
3801
Id
69d76aadcdc6046d479fa107

Texte de la décision

2,269 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/04/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 07/04/2026 à SCP REGORD Avocat

Rôle n° 2026R77

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SARL MR CONSTRUCTION à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 14 490,49€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La SARL MR CONSTRUCTION au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE CCPB CCPB

à payer par provision la somme de 14 490,49€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS La SARL MR CONSTRUCTION aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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