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T. com. 3801, 7 avr. 2026, n° 2026R00078


Vérifier : T. com. 3801, 7 avr. 2026, n° 2026R00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2026R00078
Lieu / cour
3801
Id
69d76acacdc6046d479fa33c

Texte de la décision

3,123 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 07/04/2026 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE- ALPES AUVERGNE - CCPB - [Adresse 1] - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 2] ET - La SASU [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

DÉFENDEUR - représenté(e) par son dirigeant

Copie exécutoire envoyée le 07/04/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 07/04/2026 à SCP REGORD Avocat

Rôle n°

2026R78

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SASU CR BAT à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 14 204,91€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que le défendeur qui comparait régulièrement à l'audience, déclare ne pas contester devoir la somme qui lui est réclamée au principal mais sollicite en raison de sa bonne foi, l'indulgence de la juridiction sur la demande de dommages et intérets.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La SASU CR BAT au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -

à payer par provision la somme de 14 204,91€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS La SASU CR BAT aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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