Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4101, 27 mars 2026, n° 2026000457


Vérifier : T. com. 4101, 27 mars 2026, n° 2026000457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
2026000457
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69d76c42cdc6046d479fbf06

Texte de la décision

1,887 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 27 MARS 2026

N° de rôle : 2026 000457

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demandeur :

Maître [A] [I] [Adresse 1] Comparant, d'une part,

Défenderesse :

La SAS DENTALI 390[Adresse 2] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [F] [Z] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: Hervé GRUMEAU

Juges
: Guillaume PAUTOUT et Michel ESNAULT

Ministère Public
: M. Stéphane JAVET

Greffier
: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 25 avril 2025, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de :

La SAS DENTALI 390[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

a ouvert la période d'observation prévue par la loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [A] [I],

Suivant requête en date du 19 décembre 2025 le Mandataire Judiciaire expose que la société n'est pas en mesure de présenter un plan et demande au Tribunal de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire conformément à l'article L622-10 du code de commerce.

Cette affaire a été mise au rôle du Tribunal pour être appelée à l'audience de ce jour où le Tribunal doit statuer sur la fin de la période d'observation,

Le Tribunal constate que pour l'administration d'une bonne Justice, il convient de joindre les deux affaires en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la jonction des affaires 2026000457 et 202503529, Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.