T. com. 5601, 3 avr. 2026, n° 2026F00486
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F486
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Maître Erwan FLATRES
* Défendeur (s) : LTB SAS [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026
86,68
LE TRIBUNAL :
Attendu que suivant jugement en date du 23/01/2026, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de la LTB SAS et a désigné la SELARL MJ OUEST en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que suivant requête en date du 17/03/2026, la SELARL MJ OUEST, ès qualités de mandataire judiciaire, Monsieur [T] [U], représentant légal de la société LTB et Monsieur [V] [U] exposent que Monsieur [V] [U] souhaite acquérir les 250 actions détenues par Monsieur [T] [U], président de la société moyennant le prix de un euro (1 euro); que Monsieur [T] [U] démissionnera de son poste de président à l'occasion de la cession; que ce poste sera dès lors occupé par Monsieur [V] [U]; qu'il est sollicité du tribunal l'autorisation de la signature de la convention de cession d'actions;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la cession d'actions envisagée est réalisée dans l'intérêt de la procédure ;
Qu'il convient en conséquence d'autoriser la signature de la convention de la cession d'actions concernant LTB SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L.631-10 du code de commerce,
Le Ministère public et le mandataire judiciaire entendus,
Autorise la signature de la convention de la cession d'actions concernant LTB SAS, conformément aux dispositions de l'article L.631-10 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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