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T. com. 5906, 7 avr. 2026, n° 2026002432


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Date
07/04/2026
Numéro
2026002432
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
69d778c0cdc6046d47a0c027

Texte de la décision

4,060 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026

N° de R.G. : 2026002432

Ref : GR / LG

ENTRE :

Monsieur [B] [O] [S], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

DEMANDEUR, ayant comme avocat Maître Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE, comparaissant et plaidant par Maître Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE, D'UNE PART ;

ET :

Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié chez Madame [I] [T], [Adresse 2] ;

DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D'AUTRE PART ;

DEBATS : A l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Didier GILLET, Didier BAUDE, Gonzague DETAVERNIER et Madame Delphine MERCIER, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Didier GILLET, Didier BAUDE, Gonzague DETAVERNIER et Madame Delphine MERCIER, Juges ;

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du ministère de Maître [A] [H], commissaire de justice à BAVAY, en date du 13 mars 2026, Monsieur [B] [O] [S] a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 31 mars 2026 pour, au visa des articles 1103 et suivants code civil :
* Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [B] [O] [S] la somme de 9.658 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16/11/2025 ;
* Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [B] [O] [S] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [M] [D] aux dépens de l'instance.

L'instance, appelée à l'audience du 31 mars 2026, a été évoquée, plaidée et mise en délibéré.

Les parties ont été avisées de ce qu'une décision serait rendue 7 avril 2026.

A l'AUDIENCE DU 31 MARS 2026 :

Monsieur [B] [O] [S], représenté par Maître Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE, lequel sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.

De son côté, Monsieur [M] [D] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en ne comparaissant pas, Monsieur [M] [D] laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de Monsieur [B] [O] [S] ;

Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir Monsieur [B] [O] [S] en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;

Attendu qu'en obligeant Monsieur [B] [O] [S] à avoir recours à justice, Monsieur [M] [D] a contraint ce dernier à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;

Accueille Monsieur [B] [O] [S] en sa demande ;

En conséquence,

Condamne Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [B] [O] [S], en deniers ou quittances :
1. La somme de 9.658 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026, date de l'assignation ;
2. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne la société Monsieur [M] [D] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 62,83 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

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