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T. com. 7501, 11 févr. 2026, n° 2025101964


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Date
11/02/2026
Numéro
2025101964
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
Id
69d7cf98cdc6046d47a891af

Texte de la décision

4,809 caractères

Copie exécutoire : ZUELGARAY Hervé Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025101964 11/02/2026

ENTRE : la SARL FINANCIERE DU SUD, N° Siren 428216402, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Pascal TRILLAT Avocat (A273)

ET : la SA AXA FRANCE IARD, N° Siren 722057460, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Hervé ZUELGARAY Avocat (RPJ054076)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 novembre 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL FINANCIERE DU SUD nous demande de :

Vu le contrat de garantie, Vu l'expertise amiable, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Compagnie AXA au versement à la Société FINANCIERE DU SUD à titre de provision de :
* la somme de 80 000 euros au titre des préjudices matériels ;
* la somme de 800 000 euros au titre des préjudices immatériels ;

CONDAMNER la Compagnie AXA au versement à la Société FINANCIERE DU SUD de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNER la compagnie AXA au versement à la société FINANCIERE DU SUD de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ;

SA AXA FRANCE IARD fait valoir à l'audience ses observations orales. Elle sollicite un renvoi de l'affaire pour préparer sa défense.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

Nous observons que la demande porte sur des sommes à allouer à titre de préjudices matériels et immatériels.

Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l'évidence et que l'octroi d'une somme à allouer en vertu d'un préjudice subi nécessite une appréciation et une interprétation qui relève par principe de la compétence du juge du fond.

Nous relevons que dans le cas d'espèce, la demande ne repose pas sur un dommage grave et imminent pour fonder sa recevabilité en référé,

Nous relevons par ailleurs que les préjudices matériels et immatériels prétendus ont fait l'objet d'une expertise amiable.

Nous observons que les conclusions de l'expertise sont discutées par la SA AXA FRANCE IARD.

Nous retenons que le juge des référés est le juge du provisoire et il n'entre pas dans ses compétences de statuer sur une créance dont le montant a nécessité l'avis d'un expert ; la décision qui doit suivre ne peut émaner que d'une décision tranchant définitivement le litige, décision qui doit être rendue par la juridiction du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,

Nous renverrons par conséquent les parties, à l'audience collégiale du 11 mars 2026, Chambre 1.7, à 12 Heures pour qu'il soit statué au fond.

Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SA AXA FRANCE IARD, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SARL FINANCIERE DU SUD et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 837 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 11 mars 2026, Chambre 1.7, à 12 heures pour qu'il soit statué au fond.

Condamnons la SARL FINANCIERE DU SUD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.

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