TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 22/00724
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 03 février 2026
Requête n° : N° RG 22/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYXE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MEHAH du barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [L] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : [X] AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [X]
CPAM DU RHONE
Me Fatah MESSAOUDI, vestiaire : 2517
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 13/04/2022, Madame [B] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 16/08/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 0% le taux d'incapacité permanente partielle (absence de séquelles indemnisables) en raison d’un accident de travail du 18/01/2021 consolidé le 16/04/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Lombalgies sur état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026.
À cette date, en audience publique :
Madame [B] [X] était représentée par son conseil Me MESSAOUDI substituée par Me MEHAH. Cette dernière a sollicité à l’audience un sursis à statuer sur l’évaluation du taux d’IPP au motif que la Cour d’Appel de [Localité 3] était saisie parallèlement d’une contestation sur la date de consolidation.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [Y] et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer de la requérante.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer concernant l'évaluation du taux
Selon l’article 378 du Code de Procédure Civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Le conseil de Madame [B] [X] indique à l’audience avoir saisi la Cour d’Appel de Lyon en contestation d’une décision du 03/12/2025 du Tribunal Judiciaire de LYON (Pôle Social dans sa section du contentieux général) portant sur la date de consolidation.
Or cette question conditionne l’évaluation du taux d’incapacité reconnu à l’assurée.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette évaluation du taux d’IPP de l’assurée dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, Contentieux technique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER sur l’évaluation du taux d’IPP de Madame [B] [X] dans l’attente de l’issue du litige sur la date de consolidation, litige actuellement pendant devant la Cour d’Appel de [Localité 3].
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de la péremption d’instance.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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