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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 22/00724


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Date
03/04/2026
Numéro
22/00724
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d7f319cdc6046d47ae9fb8

Texte de la décision

3,798 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 03 février 2026

Requête n° : N° RG 22/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYXE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MEHAH du barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [L] [Y], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : [X] AUGIER

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [X]
CPAM DU RHONE
Me Fatah MESSAOUDI, vestiaire : 2517
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 13/04/2022, Madame [B] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 16/08/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 0% le taux d'incapacité permanente partielle (absence de séquelles indemnisables) en raison d’un accident de travail du 18/01/2021 consolidé le 16/04/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Lombalgies sur état antérieur».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026.

À cette date, en audience publique :

Madame [B] [X] était représentée par son conseil Me MESSAOUDI substituée par Me MEHAH. Cette dernière a sollicité à l’audience un sursis à statuer sur l’évaluation du taux d’IPP au motif que la Cour d’Appel de [Localité 3] était saisie parallèlement d’une contestation sur la date de consolidation.

La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [Y] et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer de la requérante.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer concernant l'évaluation du taux

Selon l’article 378 du Code de Procédure Civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».

Le conseil de Madame [B] [X] indique à l’audience avoir saisi la Cour d’Appel de Lyon en contestation d’une décision du 03/12/2025 du Tribunal Judiciaire de LYON (Pôle Social dans sa section du contentieux général) portant sur la date de consolidation.

Or cette question conditionne l’évaluation du taux d’incapacité reconnu à l’assurée.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette évaluation du taux d’IPP de l’assurée dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, Contentieux technique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT A STATUER sur l’évaluation du taux d’IPP de Madame [B] [X] dans l’attente de l’issue du litige sur la date de consolidation, litige actuellement pendant devant la Cour d’Appel de [Localité 3].

DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de la péremption d’instance.

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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