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TJ 78646, 9 avr. 2026, RG 26/00070


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Date
09/04/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69d801c4cdc6046d47afa7ab

Texte de la décision

4,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 AVRIL 2026

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB22-W-B7K-TSXU
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE C/ S.A.S. [C] FRANCE

DEMANDERESSE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, immatriculé au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498

DEFENDERESSE

[C] FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 329 338 883, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 23 octobre 2025 (RG 25/1123), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [S].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 13 janvier 2026, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a assigné la société [C] FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société [C] FRANCE les opérations d'expertise confiées à M. [P] [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 23 octobre 2025 (RG 25/1123),

Disons que l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [C] FRANCE en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société [C] FRANCE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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