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TJ 01053, 7 avr. 2026, RG 26/00032


Vérifier : TJ 01053, 7 avr. 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d8040dcdc6046d47afcf5a

Texte de la décision

4,160 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2026

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HI6M

Dans l’affaire entre :

Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :

DEMANDERESSE

et

S.A.S. GENERALI immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

PARTIE INTERVENANTE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame LAVENTURE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 24 Février 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance RG n°25/00129 du 13 mai 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [Q] [K], dénonçant les infiltrations d’eau dans son appartement.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Mme [K] a fait citer la société Generali aux fins de :
- voir prononcer la jonction de la présente procédure avec celle initialement engagée sous le RG n°25/00129,
- dire et juger que les opérations d’expertise lui seront déclarées opposables.

Mme [K] expose que l’assureur de l’immeuble litigieux est la société Generali, justifiant son intervention forcée.

La société Generali a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.

MOTIFS

Il n’y a pas lieu à jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général n°25/00129, déjà éteinte au jour de la présente ordonnance par l’effet de l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 ayant désigné M. [Y] [V] en qualité d’expert.

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, la garantie de la société Generali, ès-qualité d’assureur de la copropriété, est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’appartement de Mme [K]. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.

En conséquence, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société Generali, ce qu’elle ne conteste pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’extension.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [K], demanderesse à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à jonction ;

Déclare communes et opposables à la société Generali, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [V] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;

Dit que Mme [Q] [K] devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne Mme [Q] [K] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Catherine FOURMENT
Me Sandrine GEVREY

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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