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TJ 83050, 9 avr. 2026, RG 26/02320


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Date
09/04/2026
Numéro
26/02320
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
69d808b5cdc6046d47b03201

Texte de la décision

4,838 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02320 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDHM.
N° minute : 2026/50

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 31 mars 2026,

concernant:

Madame [O] [X]
née le 07 Novembre 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] [I] [K] du 30 mars 2026,
- du Docteur [M] [T] du 1er avril 2026,
- du Docteur [E] [B] du 3 avril 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [A] [V] en date du 07 avril 2026,

Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Avril 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 avril 2026 à :
Madame [O] [X]
Madame [U] [C], fille de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 07 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître CHATTI Maroin, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [O] [X]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [O] [X] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 31 mars 2026 à la demande d’un tiers (fille), sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [W] précisant que la patiente avait été amenée aux urgences par sa fille en raison de troubles du comportement et d’une altération d’un état général, la patiente présentant notamment un état de maigreur important ; qu’elle verbalisait des propos délirants de possession notamment ;

Que la lecture des certificats ultérieurs confirmait que la patiente présentait un état délirant aigu, avec des hallucinations cénesthésiques interprétées comme le fait qu’elle était possédée par le diable, impliquant des comportements inadaptés (maintien de l’index levé pour contrer la possession, langage à la troisième personne,

Attendu que dans son avis motivé en date du 07 avril 2026, le Docteur [A] notait une évolution lentement favorable sous l’effet du traitement, avec une baisse tes troubles restant présents notamment sur le plan des hallucinations ; que ‘limportance de la crise jstufiait la posursuite de l’hospitalisation poiur l’adaptation thérapeutique et l’observation clinique ;

Attendu qu’à l’audience, Madame [O] [X] ne contestait ni le bien fondé de l’hospitalisation ni la nécessité de son maintien, espérant simplement pouvoir rapidement s’occuper à nouveau de ses enfants, le plus jeune étant âgé de 7 ans ;

Que son conseil, Maître [J] [Z], ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [X] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [G] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [O] [X]
née le 07 Novembre 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 09 Avril 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 09 Avril 2026 par courriel à :
Madame [O] [X]
Maître [Z] [J]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur [U] [C], fille de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 09 Avril 2026
Le Greffier

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