TJ 19272, 24 févr. 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF4N
AFFAIRE : [D] [S], [P] [W] C/ Association SDL [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
Association SDL [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 27 janvier 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026.
Exposé du litige
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2026, Madame [D] [S] et Monsieur [P] [W] ont fait assigner l’Association SDL [E] devant le Président du Tribunal Judiciaire de TULLE statuant en référés afin de la voir condamner à leur verser la somme provisionnelle de 2 985 euros au titre du remboursement d’un simulateur automobile commandé et payé en janvier 2025 et qui n’a jamais été livré malgré de nombreuses réclamations, outre celle et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’Association SDL [E] citée selon la forme de l’article 659 du Code de Procédure Civile n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
SUR CE
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces versées, qu’en janvier 2025, Madame [D] [S] et Monsieur [P] [W] ont procédé à la commande et au paiement d’un simulateur de conduite automobile au prix de 2 985 euros. Malgré plusieurs réclamations, l’Association SDL [E] n’a pas livré le bien.
Il conviendra donc de la condamner au remboursement, à titre provisionnel, de la somme de 2 985 euros représentant le prix de l’objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il conviendra de condamner l’Association SDL [E] qui succombe aux dépens.
En outre, il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des Référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS l’Association SDL [E] à verser à Madame [D] [S] et Monsieur [P] [W] à titre provisionnel la somme de 2 985 euros au titre du remboursement du simulateur automobile commandé et payé en janvier 2025 ;
CONDAMNONS l’Association SDL [E] aux dépens ;
CONDAMNONS l’Association SDL [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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